Plan de gestion des matières résiduelles

La MRC Les Basques a le devoir d’élaborer et de maintenir en vigueur un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) couvrant l’ensemble des municipalités locales de son territoire (Loi sur la qualité de l’environnement — LQE, articles 53.7 à 53,27)[1].

Cet outil de planification régionale vise à assurer une gestion intégrée des matières résiduelles sur le territoire. Son élaboration doit tenir compte des orientations et objectifs véhiculés dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles mise en place par le gouvernement.

En 2003, la MRC a adopté son premier plan de gestion des matières résiduelles. Des pas de géant ont été faits collectivement et ont permis la mise sur pied du second PGMR (2016-2020). Récemment, diverses actions, dont une consultation publique, ont mené à la création du 3e plan de gestion des matières résiduelles pour la MRC Les Basques 2023-2030. Pour consulter l’avis public édictant l’entrée en vigueur du plan (ici). Vous pouvez également consulter le Rapport de consultation PGMR MRC des Basques 2023-2029  et le sommaire du plan

Il s’agit d’un outil d’analyse environnementale important qui comprend une caractérisation du territoire, incluant :

  • Le recensement des organismes et entreprises qui travaillent sur le territoire dans le domaine de la récupération, de la valorisation ou de l’élimination des matières résiduelles;
  • Le recensement des installations de récupération, de valorisation ou d’élimination présentes sur le territoire;
  • L’inventaire des matières résiduelles produites sur le territoire, qu’elles soient d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autre, et par type de matière.

Il s’agit également d’un outil de planification et de gestion environnemental qui établit :

  • Les ententes intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles qui sont applicables sur la totalité ou une partie du territoire;
  • Les orientations et les objectifs à atteindre en matière de récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, lesquels doivent être compatibles avec la politique gouvernementale (Article 53.4 de la LEQ);
  • La description des services à offrir pour atteindre ses objectifs;
    Une proposition de mise en œuvre du plan favorisant la participation de la population et la collaboration des organismes et des entreprises recensées;
  • Les prévisions budgétaires et le calendrier pour la mise en œuvre du plan;
  • Les mécanismes de suivi et de surveillance du plan, destinés à en vérifier l’application et l’atteinte des objectifs, de même que l’efficacité des mesures de mise en œuvre;
  • Le besoin de nouvelles installations, essentielles à l’atteinte des objectifs du plan, ou la possibilité d’utiliser des installations situées à l’extérieur du territoire, le cas échéant.

Une MRC est autorisée à déléguer à une régie intermunicipale, ou à tout autre groupement formé de municipalités locales, la responsabilité d’élaborer le projet de plan de gestion qu’elle doit adopter (LQE, article 53.8).

[1] Obligation introduite par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement et d’autres dispositions législatives concernant la gestion des matières résiduelles (1999, c. 75, article 13).